Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat ;
Vu les avis du Conseil supérieur du notariat en date des 19 janvier et 19 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Limoges en date du 11 février 2000 ;
Vu l'avis de la chambre des notaires de la Corrèze en date du 9 février 2000 ;
Vu l'avis de la chambre des notaires de la Creuse en date du 1er février 2000 ;
Vu l'avis de la chambre des notaires de la Haute-Vienne en date du 7 février 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué une chambre interdépartementale des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne dont le siège est fixé à Limoges.
Cette chambre interdépartementale exerce :
1o Les attributions de la chambre des notaires pour chacun des départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
2o Les attributions du conseil régional dans le ressort de la cour d'appel de Limoges.
Le président est alternativement un notaire de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse. Les trois vice-présidents, qui sont respectivement des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, ont pour mission d'assister le président dans ses fonctions de représentation dans leur département respectif.
Art. 2. - A la diligence du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Limoges, les membres de la chambre interdépartementale des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne seront élus dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. Cette chambre entrera en fonctions dès l'élection de ses membres.
Art. 3. - Dans le mois de l'entrée en fonctions de la chambre interdépartementale, il sera procédé à la désignation des membres du bureau. Ceux-ci entreront en fonctions dès leur élection.
Art. 4. - Le premier renouvellement des membres de la chambre interdépartementale aura lieu à la date prévue pour le prochain renouvellement des autres chambres de notaires.
Art. 5. - A la diligence du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Limoges siégeant en comité mixte, il sera procédé à l'élection des membres clercs et employés de la chambre interdépartementale des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, siégeant en comité mixte. Cette élection aura lieu dans le délai de trois mois suivant l'élection des membres de cette chambre.
Cette chambre, siégeant en comité mixte, entrera en fonctions dès l'élection des membres clercs et employés.
Art. 6. - La liste électorale à la chambre interdépartementale siégeant en comité mixte sera dressée par le conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Limoges, siégeant en comité mixte. Cette liste sera arrêtée au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin. Les contestations relatives à l'établissement de cette liste seront portées, un mois au plus tard avant cette date, devant le conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Limoges siégeant en comité mixte. Celui-ci statuera sur pièces dans les quinze jours de sa saisine.
Art. 7. - Le premier renouvellement des membres clercs et employés composant la nouvelle chambre siégeant en comité mixte aura lieu à la date prévue pour le prochain renouvellement des membres clercs et employés des autres membres de notaires siégeant en comité mixte.
Art. 8. - Les chambres départementales des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ainsi que le conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Limoges seront dissous à la date d'entrée en fonctions de la nouvelle chambre interdépartementale des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne. Il en sera de même de ces organismes siégeant en comité mixte.
Prendront fin à cette même date les fonctions de notaire délégué au conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Limoges par les anciennes chambres départementales des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne. Les fonctions de notaire délégué au Conseil supérieur du notariat par l'ancien conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Limoges prendront fin au terme normal du mandat en cours.
Art. 9. - Les notaires, clercs et employés de notaires qui sont membres des différents organismes dont la dissolution est prévue à l'article 8 sont immédiatement rééligibles à la chambre interdépartementale créée par le présent décret.
Art. 10. - Le patrimoine des chambres départementales des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ainsi que celui du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Limoges seront dévolus à la nouvelle chambre interdépartementale à la date d'entrée en fonctions fixée à l'article 2. Les contrats en cours seront, de même, repris par la nouvelle chambre.
Art. 11. - Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont applicables dès sa constitution à la chambre interdépartementale créée par le présent décret.
Art. 12. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 2001.